86. L’optométriste ne peut utiliser une reproduction du symbole graphique de l’Ordre que dans les cas suivants:1° dans sa correspondance;
2° sur une carte d’affaires, notamment pour fins de reproduction dans une rubrique destinée à annoncer des services professionnels;
3° sur une affiche annonçant la société de professionnels au sein de laquelle il exerce;
4° sur tout autre document qui, suivant le présent code, doit être remis au patient relativement à des services optométriques ou à des produits ophtalmiques.
L’optométriste doit s’assurer que la reproduction est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre et est accompagnée de son nom et de son titre professionnel. Cette reproduction ne doit pas inclure les termes «Ordre des optométristes du Québec» et ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’un document ou d’une affiche autorisée par l’Ordre.
515-2018D. 515-2018, a. 86.